Les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et pour le compte d'un preneur assujetti, donnent lieu à autoliquidation de la TVA par ce même preneur assujetti. La TVA n'est pas inscrite sur la facture des travaux. Seule la référence de l'article 283-2 nonies du CGI.
sources : BOFIP (BOI-TVA-DECLA-10-10-20-2014124, n°531 à 538)
Il convient de bien analyser la nature des travaux afin de déterminer si le régime d'autoliquidation leur est applicable.
Ce régime d'autoliquidation s'applique aux travaux qui sont réalisés dans le prolongement de travaux de construction de biens immobiliers, par une entreprise sous-traitante pour le compte d'un preneur assujetti. Si la société procède à l'installation d'équipements thermiques et de climatisation sur des matériels existants, postérieurement à l'achèvement des travaux de construction des immeubles dans lesquels ils sont installés. Ces travaux n'ont pas été effectués dans le prolongement de travaux de construction de biens immobiliers. En conséquence, le régime d'autoliquidation de la TVA ne peut s'appliquer. La TVA doit donc être facturée et collectée par l'entreprise réalisant de tels travaux.